INFORMATIONS GÉNÉRALE SUR LES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS
1) les statistiques et généralités
Préambule:
Les personnes handicapées en générales représentent 10% de la population soit 5 à 6 millions de personnes. On compte 1,8 million de personnes avec un handicap sévère.
Sur 3,5 millions de personnes handicapées on a :
- environ 4% de handicap sensoriel (4 fois plus de sourds que de déficients visuels) dont 1% de D.V ;
- 45% de maladies invalidantes ;
- 20% de maladies mentales ;
- 16% de handicap physique :
- 15% d’insuffisance mentale ou intellectuelle
Il n'y a pas de définition univoque du handicap ou de la personne handicapée.
En France en 1995, il y a eu 2,4 millions de demande de cartes d'invalidité avec 80% d'invalidité (taux d’invalidité supérieur ou égale à 80%).
10% des handicapés sont accueillis en institution.
127 000 enfants sont en institution.
1,5 million handicapés sont en âge de travailler.
Le nombre de demandeurs d'emploi handicapés en 1997 est de 156 000 personnes.
78 400 personnes sont employées dans le secteur enfant adolescent.
La capacité d'accueil est de 3000 (2497 établissement pour tous les handicaps et 33 pour la déficience visuelle ) établissements.
Pour le secteur enfant adolescent les dépenses sont de 24,7 milliards sur 75 milliards pour le financement des institutions régit par la loi de 1975.
Il existe une enquête Handicap Incapacité‚ Dépendance dont les résultats devaient être connus fin 2000 mais pour le moment il n’y en a aucun.
La population déficiente visuelle à des degrés divers est estimée à 10%
1 français sur 100 est malvoyant.
Sur 750 000 naissances 100 000 ont ou auront un problème de déficience visuelle.
La population malvoyante en âge de travailler est de 100 000 personnes.
Le taux de prévalence pour la mal voyance est de 0,48 pour 1000.
Les aveugles représentent un français sur 1000.
Le nombre d'aveugles diminue mais celui des malvoyants augmente (il y a en moyenne 1 à 2 aveugles pour 10 déficients visuels)
Chez les personnes âgées les aveugles représentent 13,8%.
Sur 77 000 aveugles 15 000 auraient appris le braille. Seulement 7000 le pratiqueraient.
Sur les 77 000 aveugles, on compte 20 000 enfants ou adolescents et 55 000 adultes.
La population (aveugle ?) en âge de travailler serait de 15 000. Seulement 2500 pratiqueraient le braille.
La plus grande cause de la cécité est liée à des problèmes de rétine puis les maladies du nerf optique, les malformations et les atteintes du cristallins.
De 0 à19 ans le taux de prévalence pour la cécité est de 0,18 pour 1000.
Entre 1988 et 1990 on comptait 4000 enfants scolarisés en milieu spécialisé et 2000 enfants scolarisés en milieu ordinaire.
En 1997-98 on comptait un millier d'étudiants dont 185 aveugles (18,5%) et 815 (81,5%) malvoyants.
2) Évolution de la population déficiente visuelle.
La cécité est en régression mais le nombre des malvoyants augmente.
La population vieillit.
La population âgée de plus de 60 ans est de 20%.
Les maladies dégénératives sont sans appel
La cécité se repère mais la mal-voyance pas toujours.
Les handicaps associés augmentent : prématurité, tumeur cérébrale, polytraumatisme.
3) Le guide-barème
"un petit livre rouge" est utilisé pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapée. Ce guide date du 1er décembre 1993. Il tient compte des remarques de l'O.M.S.. Il se substitue à celui des anciens combattants de 1919.
4)Législation française concernant la cécité
Définition de la mal voyance : vision, du meilleur œil et après correction, de 4 dixièmes jusqu'à 1 vingtième, ou, un champ visuel inférieur à 20 degrés pour chaque œil.
Définition de la cécité : vision inférieure à un vingtième ou le champ visuel inférieur à 10 degrés pour chaque œil.
Définition O.M.S :
1 1/10 à 4 dixièmes
2 1 vingtième à un dixième
3 un cinquantième à un vingtième
4 perception lumineuse à un cinquantième
5 aucune perception lumineuse
Pour l’OMS on considère la vision du meilleur œil de loin après correction.
Elle est attribuée à :
- une personne majeure ou mineure.
- une personne vivant en France ou à l'étranger
Elle a un caractère national.
Elle est limité ou définitive.
Elle reconnaît 80% d'invalidité.
Le mineur s'adresse à la CDES dans les 3 mois qui suivent la reconnaissance du handicap au point de vue médical. Le majeur d’adresse à la COTOREP.
Les français résidant à l'étranger s’adressent à la commission de Paris.
On peut faire un recours auprès du Tribunal du contentieux de l'incapacité si la carte est refusée pour une raison X. La demande doit être faite par lettre recommandée.
Sa date d'effet est soit à partir du premier de la quinzaine qui suit la demande, soit à partir de la date de la décision de la COTOREP.
La carte d’invalidité peut comporter des mentions particulières : station debout pénible, canne blanche, cécité, tierce personne.
Les mentions cécité ou canne blanche autorisent à avoir une canne blanche dans la rue. Sinon on est en infraction.
Les transports en commun sont gratuit pour l'accompagnateur. Pour l’avion le titulaire peut bénéficier de réductions, le transport du chien est gratuit.
pour les impôt, la carte d’invalidité donne droit à :
- une demi-part supplémentaire ;
- la gratuité de la blackevance télé si le titulaire est non imposable
- la gratuité de la vignette ;
- la carte de stationnement européenne (ancien GIC) ; Depuis le 1 janvier 2000 elle porte la lettre du pays F pour la France et il y figure un logo avec un fauteuil reoulant. La demande se fait à la préfecture.
2. LEGISLATION CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPEES ET, PLUS PARTICULIÈREMENT, CELLE CONCERNANT LES AVEUGLES ET LES DEFICIENTS VISUELS
Première partie: Les textes fondamentaux
Lois du 30 juin 1975 :
- loi d'orientation en faveur des personnes handicapés : 75 534.
- loi relative aux institutions sociales et médicales : 75 535
I) LOI n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
Avant cette loi on parlait d'inadaptation, depuis on parle de handicap. Elle affirme le principe de l'obligation éducative et l'intégration scolaire des jeunes handicapés.
Le terme de handicap date de 1957. Il a été utilisé pour les travailleurs handicapés.
Classification internationale :
- a) déficience : toutes les atteintes de l'organisme. C’est l'aspect lésionnel du handicap.
- b) incapacité : Altération des grandes fonctions du corps dans des conditions standardisées de travail. C'est la conséquence fonctionnelle de la déficience. Réduction partielle ou totale pour accomplir une activité
- c) désavantage : Retentissement global. C'est l'aspect situationnel
Article premier.- La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation ordinaire ou spéciale à défaut, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.
Les familles, l'États, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes publics et privés concernés.
Avant les lois de 1975 l'intégration des infirmes se fait dans des circuits parallèles
Dispositions pour les enfants et adolescents handicapés :
Art. 4. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 ci-après.
Art.6.-L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.
La CDES
Extrait de la loi de 1975 (75-534)
La Commission Départementale d'Education Spéciale (CDES) doit statuer. La prise en charge la plus précoce est nécessaire.
Les parents sont souverains pour le choix de l'établissement pour leur enfant.
Les frais de transport sont supportés par l'état.
L'allocation d'éducation spéciale est créée.
Art. 8. - Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
Les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat seront supportés par les organismes de prise en charge.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.
C'est le décret 75-1166 qui détermine les fonctionnement et la composition de la cotorep :
La CDES est présente dans tous les département :
Le président de la CDES est désigné (pour un an) soit par le préfet soit le président du tribunal quand la CDES dépend de celui-ci. C'est généralement le DDASS (le directeur de direction départementale des affaires sanitaires sociales) ou l'inspecteur d'académie voir l'inspecteur d'académie à l'intégration scolaire.
Les membre de la CDES sont nommés sous propositions des associations
Il y 12 membres et 12 titulaires dont un secrétaire permanent , ils sont élus pour 3 ans.
Le mineur s'adresse à la CDES dans les 3 mois qui suive la reconnaissance du handicap par le médecin.
La commission de la CDES révise ses décision tous les deux ans en moyenne (1 an pour les handicaps qui évoluent rapidement et 5 ans pour les handicaps qui sont censés ne pas évoluer ou très peu)
L'organisme désigné par la CDES ne peut refuser la prise en charge. Les décisions de la CDES quant à elles peuvent être contesté au prés:
Du TCI le tribunal du contentieux de l'incapacité quand c'est un recours administratif
De la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale lorsque c'est un recours médical.
Ce recours est non suspensif si et seulement si, il n'est pas intenté par la personne handicapé ou son tuteur légal.
La CDES statue sur :
Le degrés du handicap, le taux d'incapacité
Le droit à L'AES
L'orientation de l'enfant vers un établissement scolaire, médico-sociale ou d'éducation spéciales, qu'il sagisse d'une prise en charge à temps partiel ou à temps complet
La CDES délègue une partie de ces attributions aux :
- Commission de circonscription pour l'enseignament préscolaire et élémentaire (CCPE)
-Commission de circonscription pour l'enseignement secondaire
La CDES peut-être saisie par les parents, la CPAM, la MAS ou la caisse d'allocation familiale, l'inspecteur d'académie, la DDASS....
L'allocation d'éducation spéciale AES.
Extrait de la loi 75-534
Art. 9.
"Art. L.543-1. - L'enfant handicapé n'ayant pas dépassé un âge fixé par décret(16 ans ou 20 ans) ouvre droit, quel que soit son rang dans la famille, à une prestation familiale dite allocation d'éducation spéciale dans les cas suivants :
"I° Une allocation d'éducation spéciale est accordée pour l'enfant dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et qui n'a pas été admis dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au titre de l'éducation spéciale.
"Un complément d'allocation, modulé selon les besoins, est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.
"2° Une allocation d'éducation spéciale est également accordée pour l'enfant handicapé qui est admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile. Cette disposition n'est pas applicable:
" Lorsque l'enfant ne présente qu'une infirmité légère ;
" Lorsqu'il est placé en internat et que ses frais de séjour sont pris intégralement en charge par l'assurance maladie, par l'Etat ou par l'aide sociale".
"Art. L.543-2. - Bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale les femmes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un seul enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L.543-1.
"Art. L.543-3. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
"Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
"Les taux de l'allocation et de son complément sont fixés par décret."
III. - 1° A l'article L.510.6em du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article 543-4, les mots: "l'allocation d'éducation spécialisée et l'allocation des mineurs handicapés", sont remplacés par les mots : "l'allocation d'éducation spéciale";
2° A l'article L.527 du code de la sécurité sociale, les mots: "et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spécialisée et à l'allocation des mineurs handicapés", sont remplacés par les mots : "et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale" ;
3° A l'article L.536-ler du code de la sécurité sociale, les mots: "soit l'allocation d'éducation spéciale des mineurs infirmes, soit l'allocation des mineurs handicapés", sont remplacés par les mots : "soit l'allocation d'éducation spéciale".
L'AES (pratique)
L'allocation d'éducation spéciale est attribuée indépendamment des revenus familiaux, elle cesse à 16 ans si la personne concernée rentre dans la vie active et perçoit plus de 55% du SMIC.
Elle est versée si le taux d'incapacité est égale à 80% et entre 50% et 80%en fonctions de la compléxité des soins apportés
Valeur au premier Janvier 2001:
Allocation de base : 703,00 F
Complément de 1ère catégorie pour une aide quotidienne ponctuelle : 527,00F
Complément de 2ème catégorie pour une aide quotidienne plus soutenue : 1581 F
Complément de 3ème catégorie pour une aide à temps plein et si un des parents cesse de travailler 5881 F
La demande se fait au près de la CAF, la MSA si la CDES estime que votre enfant doit bénéficier de l'allocation, elle fixe la période pour la quelle votre enfant bénéficie de celle-ci de (1à 5 ans)
La loi 75-534 du 30 juin 1975 décrète obligatoire la scolarisation des jeunes handicapés
Rappel historique :
- INJA (Institut National des Jeunes Aveugles de Paris) a été créé en 1843 par Valentin Haüy
- A partir de 1909 les parents réunis en association créent des écoles
- 1956 création des IME (qui existaient déjà mais sous associtions de parents handicapés)
-1957 les sections d'éducation spécialisée sont instaurées dans les collèges et les lycées.
Lois concernant la scolarisation
La loi 75-620 du 11 juillet 1975
Tout enfant a le droit à une éducation scolaire qui complétant l'action de sa famille concourt à son éducation. Cette formation est obligatoire de 6 à 16 ans. L'enseignement est gratuit.
La loi 89-486 ou loi d'orientation de 1989
La scolarisation est 1 priorité nationale; en garantissant à chacun le droit à l'éducation, l'Etat affirme la priorité de l'intégration scolaire des jeunes handicapés. Cette loi est compléter par deux décret :
90-91 et 91-302 conjoints aux deux ministères pour une intégration ajustée aux besoins du jeunes handicapé
Loi relative à l'enseignement du Braille 73-047
Elle donne des pistes sur les décisions d’enseignement du braille : précoce et précise et spécifie quand à la valeur médicale, psychopédagogique (lecture, affectif)
Exemple :
Dés la maternelle, les élèves doivent apprendre les techniques braille et les utiliser.
Il faudra insister sur une posture corporelle correcte.
Il devra y avoir lecture et compréhension (comme pour les profs au caegadv J).
L’étude de l’abrégé doit commencer au cm2
Il faut que les familles soient consentantes.
Lois pour les examens
Circulaire 85-302 du 30 août 1985:
-Relative aux examens publics, les jeunes handicapés disposent au maximum d'un tiers temps supplémentaire si leur demande a été accompagnée par une lettre du médecin (de la CDES).
Circulaire 86-156 : Les étudiants handicapés désirant bénèficier d'un secrétaire d'un interprète ou souhaitant utiliser un matériel spécifique sont priés d'envoyer une lettre au président de l'université accompagné d'un certificat du médecin de la COTOREP.
Circulaire du 29 Janvier 1989 :
Dans le calendrier des épreuves le repos doit être suffisant entre deux épreuves.
Le candidat peut utiliser le braille abrégé sauf pour les examens relatifs à l’orthographe et au langues vivantes
La notation braille mathématique est autorisée.
La transcription manuscrites rend les copies anonymes
Loi 99637 : La scolarisation est un droit conjugué avec celui à la santé (cette loi est commune au deux ministères concernés). L'intégration se fait donc à partir du PEI (projet éducatif individualisé). Les établissements médico-sociaux et scolaire vont dans une logique de complémentarité.
Loi 99638 : Cette loi instaure la création des groupes départementaux d'handiscol regroupés au sein des CDCPH les comités consultatifs des personnes handicapés. Les membres d'handiscol sont désignés pour 3 ans.
Le CDCPH coordonne et facilite les actions des différents partenaires concernés par la scolarisation des handicapés et s’assure de la cohérence globale du dispositif d’intégration et d’éducation.
Les membres du groupe handiscol sont désignés pour 3 ans et se réunissent 3 fois par an et présente un rapport annuel intégrant les bilans de la CDES, les données statistiques départementales de l’intégration. Ce rapport est adressé au recteur au DRASS (directeur régional de l’action sanitaire et sociale). Ce qui planifiera les moyens d’intégration à venir.
http://www.education.gouv.fr/syst/handiscol/default.htm
Les établissements d'éducation spécialisée
Lois 75-535 du 30 juin 1975
Elle fixe les règles concernant la création, l’extension et le financement des établissements médico-sociaux.
Elle a 4 buts : (à compléter)
1 coordination
2 création et extension des établissements.
3 statut de ces institutions
4 dispositions relatives aux établissements des établissements sociaux
La loi insiste sur le droit des usagés. Elle leur reconnaît le droit de participer au fonctionnement des établissements. Elle reconnaît le libre choix du mode de vie ordinaire ou en établissement spécialisé. Elle prévoie une planification cohérente des équipements et des systèmes d'allocation.
Cette loi modifie le dispositif d'autorisation des établissements.
Institutions sociales : organismes publics ou privés.
Ils reçoivent des jeunes travailleurs, des personnes âgées, des établissements l'adaptation ou bien l'aide par le travail "à compléter sur document"
Les établissements pour une demande d'extension s'adressent au CROSS. (Comité régional de l’orientation sanitaire et social)
Les annexes XXIV
Les établissements médicaux sociaux sont organisés par 2 décrets 56-284 et 88-43 dits "annexes XXIV". Le rôle des annexes est de définir les conditions techniques d'autorisation d'établissement et de services médicaux sociaux prenant en charge des enfants et adolescents handicapés. Sont visés les établissements qui vont nécessiter des moyens spécifiques (médicaux ,scolaires et professionnels).
Ces annexes sont divisées en 5 parties spécifiques du handicap concerné:
1) Mental
2) Moteur
3) Polyhandicapés
4) Auditif
5) Visuel :
Les annexes XXIV quinquies :
Article premier
Sont visés par la présente annexe les établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.Article 2
Modifié par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Elle comporte :
Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles ;
L'éveil et le développement de la relation (épanouissement du jeune):
a) Le développement des moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;
L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ;
Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale.
Article 3
L'établissement peut comprendre les sections suivantes :Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés prenant en charge l'enfant dans sa globalité. Elle assure en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire (SAAAIS) défini à l'article 7.
Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
Une SEHA : section d'éducation pour les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants (troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive, autres, ...). Des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés doivent être intégrées au sein d'une telle section, éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaires.
Une SPFP section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients visuels, selon les programmes de l'enseignement technique, compte tenu des progressions au besoin adaptées, en particulier pour les enseignements technologiques.
Article 4
L'établissement peut fonctionner soit en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés.Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue demeurent hébergés dans leur famille.
Article 5
L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :un pédiatre ;
un ophtalmologiste ;
des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ;
un psychologue ;
un assistant social.
Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.
Article 6
L'établissement doit s'assurer le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par des actions pédagogiques adaptées.Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
professeurs titulaires des certificats d'aptitude exigés par le ministère chargé des affaires sociales ;
instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option B ; leur action est définie par les textes réglementaires qui régissent leur formation ;
en cas de besoin, dans le second degré, d'enseignants titulaires des titres universitaires requis pour enseigner dans le second degré.
Les établissements s'attachent l'aide de services de transcription et d'adaptation documentaires.Pour des actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, il s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs éducateurs et de personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du CAFPETADV certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ou munis des qualifications requises au ministère de l'éducation nationale pour enseigner en lycée professionnel sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des personnels ci- dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas les liaisons nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
Article 7
Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :-SAFEP : un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l'article 2 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant.
Les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ;
-SAAIS : un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisé proches du domicile des parents.
Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement.
Article 8
La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article 5 et en tant que de besoin à l'article 6.Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article 2 ; elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles 5 et 6; une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leurs concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.
Article 9
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par loi susvisée n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.Article 10
L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.
Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.
Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.Article 11
La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en œuvre. (PEI)L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant.
Petit rajout :
Cette annexe XXIV quinquies est inscrite dans les annexes XXIV qui précisent que :
La direction de l'établissement doit-être bicéphale (Administrative et pédagogiques)
Le directeur prononce l'admission et saisi la CDES s'il ne le peut pas
Il y a obligatoirement un projet d'établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques aini que leurs modalités.
Tous les dossiers concernant les enfants sont concervés
La circulaire 88-09 poursuit les travaux des annexes XXIV, elle est relative à la prise en charge des adolescents déficients-sensoriels:
1) Mettre à la portée des familles des moyens pour éduquer son enfant.
2) Faires de la compensation du handicaps le moyen privilégié pour l'accès à l'autonomie
3) Réorientation de l'action des établissements vers les nouveaux modes de prises en charges, favorisant l'intégration!!!!!!
Les limites d'âge dans les conditions de prises en chargesL'amendement Creton inscrit dans la loi 89-18
L'amendement Creton prévoit que le jeune adulte ayant atteint l'âge de 20 ans peut être maintenu dans son établissement de prise en Charge dans que celui-ci n'a pas défini un projet qui aboutit.
La loi 95-41 spécifie que ce maintien se fait en accord avec la COTOREP qui examine le dossier chaque année pour ainsi éviter les dérives liées à l'amendement Creton.
Logiquement un enfant qui n'est pas en milieu ordinaire, est en milieu spécialisé. Ces deux orientations sont adaptées en fonction de son âge et ses besoins. Elle sont établies par les orientation de la CDES.
Les financements des établissement sonnt divers et variés :
CPAM, ASE (aide sociale à l'enfance), financement conjoint de l'Etat et du département.
Les CAMPS : Centre d'action médico-social précoces pour les enfant de la naissance à 6 ans, il sont inscrit dans l'annexe XXXII bis du décret 76-389.
http://www.a-p-s-a.org/etabs/camsp/camsp.htm
http://www.siehvs.fr/CAMSP.htm
Leurs Fonctions :
Dépistage et soins précoces ( l'intervention précoce a un effet plus que positif sur l'intégration)
Accompagnement parental
Leurs équipes :
C'est une équipe pluridisciplinaire: Pédiatres, pédopsychiatres, éducateurs et enseignant spécialisés qui font le lien avec les écoles maternelles.
Normalement ces centres ne sont pas spécialisés dans un seul handicap, mais il existe 2 centres spécialisés DV un à Lyon et un à Paris.
Info : l'état a prévu 20 millions de Francs pour le développement de ces centres de 2000 à 2003.
Les établissements d'éducation spéciale du Ministère de l'emploi et de la solidarité
Ces établissements dépendent tous des lois 75-535 du 30 juin 1975.
Les orientations se font sous décision de la CDES.
Les prises en charge se font de la naissance à + de 20 ans (amendement Creton)
Les agréments sont donnés au titre des annexes XXIV (des décret 56-284 modifié par le décret 88-423 ) par le CROSS : comité régional des orientations sanitaires et sociales (CROSS) ou le CNOSS si l'établissement recrute sur plusieurs régions.
Les statuts sont variables :
Publiques (municipaux, départementaux et nationaux)
Privé (association)
Leurs missions : Prises en charge globale et individualisée, évaluation des besoins pédagogiques éducatifs et thérapeutiques.
Associer les parents au projet de l'enfant.
Les IME (Institus médico-éducatifs)
On distingue les IMP (institut médico-pédagogiques) de 3 à 14 ans et Les IMPRO (institut médico professionnels) pour les enfants de 14 et plus.
Les instituts de rééducation avec trouble du comportement
Les instituts d'éducation motrice
Les institus d'éducation sensoriel (DV et DA)
Les établissement pour l'éducation des enfants polyhandicapés (EEP)
http://daniel.calin.free.fr/textoff/annexes24ter_polyhandicaps.html
On distingue à l'intérieur de ces établissement plusieurs sections possibles
SEES : Section d'enseignement et d'éducation spécilisés
SEHA : Section d'éducation pour handicap associé
SPFP: les sections de première formation professionnelle
Remarque : Rattachés ou en autonomie, on peut distinguer au sein de ces établissements
Les services suivant regroupé génèralement dans un SESSAS (service d'éducation spécialisé et de soin à domicile)
SAFEP :service d'accompagnement familial et d'éducation précoce
SAAAIS : service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire.
Les établissement du ministère de l'Education national
- Les CLIS ou classe d'intégration scolaire (elles concernent les écoles primaires).
http://daniel.calin.free.fr/textoff/clis_1991.html
http://perso.club-internet.fr/tberthou/reglementation/reglementation.htm
Elle dépendent de la circulaire 91-304 du 18 novembre 1991. Le jeunes disposent d'une scolarité adaptée à leur âges et à la nature de leur handicap. Elle présente au maximum d'un effectif de 12 élèves. On distingue :
CLIS1 : mental
CLIS2:Auditif
CLIS3: visuel
CLIS4: moteur
- Les UPI ou Unité d'intégration scolaire dont le texte a été revu en février 2001. Elle sont intégrée dans les collèges.
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/9/ensel.htm
- Les SEGPA : section d'enseignement général et professionnel adapté.
- Les EREA : Les établissements régionaux d'enseignenemts adaptés